Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
10. Dans le cadre de son exploitation, un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les eaux en contact avec les sels, les abrasifs et les équipements respectent en tout temps les valeurs suivantes lorsqu’elles sont rejetées à l’environnement:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux visées au paragraphe 1 font l’objet d’un échantillonnage instantané biannuel dans le cours des opérations du centre pour vérifier la conductivité électrique ainsi que la concentration des chlorures, des matières en suspension et d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  une inspection visuelle hebdomadaire des aires d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs est réalisée par l’exploitant afin de s’assurer qu’elles sont en bon état;
4°  les aires de manutention et de chargement sont exemptes, en tout temps, d’accumulations de sels et d’abrasifs résultant des opérations de manutention et de chargement;
5°  les amas de neige dans l’aire de chargement sont envoyés vers un lieu d’élimination de neige autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou ils sont poussés vers des surfaces imperméables où l’eau de fonte est captée avant d’être évacuée;
6°  le bruit émis par l’exploitation du centre, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, à l’exception de l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que des établissements d’enseignement ou des établissements touristique lorsqu’ils sont fermés, ne dépasse pas, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
a)  le bruit résiduel;
b)  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 10; D. 985-2023, a. 5.
10. Dans le cadre de son exploitation, un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les eaux en contact avec les sels, les abrasifs et les équipements respectent en tout temps les valeurs suivantes lorsqu’elles sont rejetées à l’environnement:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux visées au paragraphe 1 font l’objet d’un échantillonnage instantané biannuel dans le cours des opérations du centre pour vérifier la concentration des chlorures, des matières en suspension et d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  une inspection visuelle quotidienne des aires d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs est réalisée par l’exploitant;
4°  les aires d’entreposage, de manutention et de chargement sont nettoyées afin de ne pas contaminer les eaux pluviales;
5°  les amas de neige dans l’aire de chargement sont envoyés vers un lieu d’élimination de neige autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou ils sont poussés vers des surfaces imperméables où l’eau de fonte est captée avant d’être évacuée;
6°  le bruit émis par l’exploitation du centre, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, à l’exception de l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que des établissements d’enseignement ou des établissements touristique lorsqu’ils sont fermés, ne dépasse pas, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
a)  le bruit résiduel;
b)  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 10.
En vig.: 2020-12-31
10. Dans le cadre de son exploitation, un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les eaux en contact avec les sels, les abrasifs et les équipements respectent en tout temps les valeurs suivantes lorsqu’elles sont rejetées à l’environnement:
a)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
b)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les eaux visées au paragraphe 1 font l’objet d’un échantillonnage instantané biannuel dans le cours des opérations du centre pour vérifier la concentration des chlorures, des matières en suspension et d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  une inspection visuelle quotidienne des aires d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs est réalisée par l’exploitant;
4°  les aires d’entreposage, de manutention et de chargement sont nettoyées afin de ne pas contaminer les eaux pluviales;
5°  les amas de neige dans l’aire de chargement sont envoyés vers un lieu d’élimination de neige autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou ils sont poussés vers des surfaces imperméables où l’eau de fonte est captée avant d’être évacuée;
6°  le bruit émis par l’exploitation du centre, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, à l’exception de l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant ainsi que des établissements d’enseignement ou des établissements touristique lorsqu’ils sont fermés, ne dépasse pas, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
a)  le bruit résiduel;
b)  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
D. 871-2020, a. 10.